De nos jours, quand un couple se marie sans contrat de mariage, leur régime matrimonial est automatiquement le régime de la communauté réduite aux acquêts.
- Chacun conserve ses biens propres : biens acquis avant le mariage, legs reçus ou héritage, certains biens professionnels.
- Les autres biens acquis seul ou à deux pendant le mariage, les acquêts, sont communs.
La très grande majorité des couples optent pour ce régime qui ne nécessite pas de contrat de mariage.
Seul un couple sur dix signe aujourd’hui un contrat de mariage. Pour ces couples, le régime légal n’apporte pas les réponses adaptées aux conséquences financières et patrimoniales de leur mariage ou aux enjeux de protection et de transmission du patrimoine, notamment en cas de conflits. Le contrat de mariage leur permet d’opter pour plus de communauté ou plus de séparation des biens. Quatre régimes sont alors possibles :
- Une personnalisation du régime de la communauté réduite aux acquêts,
- Le régime de la communauté universelle (aucune distinction entre biens propres et biens communs) ;
- Le régime de la séparation de biens (aucun bien commun ou alors en indivision) ;
- Le régime de la participation aux acquêts (régime de la séparation des biens pendant le mariage et régime de la communauté réduite aux acquêts en cas de divorce).
Dans la France de l’Ancien Régime, si le formalisme du mariage religieux est partout uniformisé selon les préceptes de l’Église, les aspects financiers et patrimoniaux du mariage sont organisés le plus souvent par les dispositions du contrat de mariage, encadrées par le droit en vigueur dans la région où l’on se trouve.
Même s’il y a très peu de biens en jeu, le recours au contrat de mariage est très répandu, notamment dans les pays de droit écrit, dans la moitié sud du royaume. Il en est de même pour le recours au testament. Dans un monde où l’on sait la précarité de la vie, il est naturel de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du patrimoine familial et les conditions de subsistance des membres attachés au clan familial.
Le contrat de mariage des enfants en écho à leur propre testament est l’occasion pour les parents de préparer le passage de relais à la génération suivante. C’est aussi un pacte entre deux familles décidées à préserver au mieux leurs intérêts patrimoniaux et tenues d’aménager les effets du départ ou de l’arrivée d’un membre dans le groupe familial.
Ainsi, les dispositions du contrat de mariage précisent, au cas par cas, l’ensemble des mesures envisagées, dont en principe :
- le montant, la nature et l’origine des apports de chaque époux ;
- la part des biens propres, la part des acquêts ;
- les droits du conjoint survivant au décès de l’autre conjoint, notamment le montant du douaire de la veuve pour assurer sa protection face aux héritiers, dans le cas où il serait différent du montant prévu par la coutume en vigueur ;
- les mesures de garantie des droits des enfants d’un premier lit en cas remariage.
Étudions un contrat de mariage du XVIIIe siècle, signé dans les Cévennes.
Nous sommes le 20 janvier 1735, au cœur de l’hiver, sous le règne de Louis XV.
La scène se passe à Sainte-Cécile-d’Andorge, chez le notaire royal, Henry Alexis Chabrol, officiant à la demande de la famille de la future mariée. Le notaire de la famille du futur marié, Jacques Soustelle, participe à la rédaction du contrat de mariage.
Plus de quinze personnes sont présentes pour la signature de ce contrat de mariage entre les deux jeunes gens. L’enjeu est de taille pour les deux familles.
Les Cévennes situées dans la province royale de Languedoc sont un pays de droit écrit. Dans ce pays, on n’attend pas le décès des parents pour décider de la répartition des biens, on le décide au mariage des enfants.
Contrat de mariage de Jean Dardalhon et de Marie Chapon
Source : AD Gard – Minutier des notaires de Sainte-Cécile-d’Andorge – Notaire Alexis Chabrol 1718-1762 – 1733-1735 – 2E 23/662

L’an mil sept cents trente cinq et le vingtième
janvier avant midi, par devant nous no[tai]res
royaux et témoins soubz[sig]nés, ont été présents
Jean Dardalhon, filz légitime à Jean
Antoine et de Jeanne Evesque, du lieu
de Cessoux, paroisse de Peiremale, d’une
part, et Marie Chapon, fille légitime
à Estienne et de Gabrielle Dumazert,
du lieu de Valoussière, paroisse S[ain]te
Cécille d’Andorge, le tout au diocèse…
Le contrat de mariage, daté du 20 janvier 1735, est rédigé et signé par deux notaires, chaque famille ayant fait appel à son propre notaire.
L’acte commence par la présentation des futurs mariés : Jean Dardalhon et Marie Chapon.
Jean Dardalhon est le fils de Jean Antoine Dardalhon et de Jeanne Evesque, du hameau de Cessous. Aujourd’hui disparu, ce hameau situé près de Portes dans les Cévennes était rattaché à la paroisse de Peyremale, plus au nord.
Marie Chapon est la fille d’Étienne Chapon et de Gabrielle Dumazert, du hameau de Valoussière, à Sainte-Cécile-d’Andorge.
Les deux hameaux dépendent du diocèse d’Uzès.

…d’Usès d’autre ; lesquelles parties
procédant chacune du
consenctement de leur père [et]
mère, ici présentz, ont promis se prendre en
mariage, les anonces préalablement
publiées à la p[remièr]e réquisition, à peine
de déposer domnages inctérêts. En faveur
duquel mariage, led[it] Chapon a donné
par donnation entre vif irrévocable à lad[ite]
Marie Chapon leur fille auptante
et remerciante tous ses biens présentz
et à venir, en quoi qu’ilz consistent [et]
puissent consister, desquels il se dépouille
et en transmet la propriété à sa d[ite]
fille, sous les clauses et réserves…
Les futurs mariés promettent avec le consentement de leurs parents de s’épouser après la publication des bans1. Si l’un d’eux rompt sa promesse, il devra de dédommager l’autre.
L’acte de mariage stipule que le père de la future mariée, Étienne Chapon, fait de son vivant la donation de tous ses biens à sa fille. La donation est irrévocable.
Cette donation signifie qu’il a déjà désigné sa fille Marie comme héritière universelle2.
Si Marie Chapon reçoit la propriété des biens de son père, c’est son futur mari qui les gèrera de fait.
Étienne Chapon fait préciser dans le contrat de mariage les conditions de cette donation.

…quy suivent.
La p[remiè]re, de quatre cartel3
chatagnes blanches qu’il donne
aux pauvres de lad[ite] paroisse S[ain]te Cécille,
à eux distribuables dans l’année de son
décèz.
La seconde, de la somme de
cent cinquante livres qu’il donne
à chacune de ses autres filles, nonmées
Gabrielle, Jeanne, Susanne et Marie-Thérèze
pour leurs droitz de légitime [et] portion…
Première condition, il s’assure qu’une « bonne action » sera faite à sa mort pour le salut de son âme. Dans l’année qui suivra sa mort, Marie Chapon et Jean Dardalhon devront donner aux pauvres de la paroisse de Sainte-Cécile-d’Andorge l’équivalent de 120 litres de châtaignes blanches4.
La seconde condition porte sur la part d’héritage qu’il laisse à ses autres filles, Gabrielle, Jeanne, Suzanne et Marie-Thérèse. Marie Chapon et Jean Dardalhon devront payer une dot de 150 livres à chacune des quatre sœurs de Marie. Étienne Chapon a décidé de donner à ses autres filles leur droit légitime (montant minimum) avec un supplément (portion d’augment).
On peut déduire de ces informations que la valeur de biens donnés par Étienne Chapon à sa fille Marie est d’au moins 1 500 livres.
Pour comparaison, à la même époque, les gages annuels d’un valet non habillé et nourri sans vin sont d’environ 36 livres et le salaire annuel d’un boulanger de 60 livres5.

…d’augment, à elles payables lors qu’elles
se marieront, en cinq payementz égaux
et annuelz à commencer lors de leur mariage,
ou lors qu’elles auront atteint l’âge de vingt cinq
ans ; bien entendu qu’en ce dernier cas
les payementz se fairont de l’agréement
dud[it] Chapon et non autrement, le tout
sous inctérêtz qu’après l’échéance.
La
troisième, led[it] Chapon se réserve sa
nouriture, habitz et entretient tant
en santé que maladye et de lad[ite]
Dumazert sa femme, et tout à la survivance…
Marie Chapon et Jean Dardalhon devront payer les dots des quatre sœurs de Marie en leur versant 30 livres chaque année pendant 5 ans, à compter de leur mariages ou de leur 25 ans (âge de la majorité), mais dans ce dernier cas, Étienne Chapon seul décidera des modalités de paiement.
La troisième condition concerne l’usufruit des biens donnés. Étienne Chapon et Gabrielle Dumazert, son épouse, continueront de se nourrir, de se vêtir, de se soigner grâce aux revenus tirés des biens donnés à leur fille, et cela jusqu’à la fin de leurs jours.

…de l’autre, vivant dans la même maison
et ordinaire des nouvaux mariés ;
que s’ils ne pouvoint pas demeurer
et vivre ensemble, led[it) Chapon
se réserve au lieu de lad[ite] nouriture,
habitz et entretient la moityé de tout
les fruitz desd[its] biens donnés, de même
que des maisons, meubles, effetz [et]
les baux qui s’y trouveront lors de la
séparation ; en suportant la moityé…
Marie Chapon et Jean Dardalhon vivront « au même pot et au même feu » avec les parents de Marie, dans la maison qui sera désormais la leur.
Le contrat de mariage prévoit qu’en cas de mésentente rendant la vie ensemble impossible, ils partageront en deux les moyens d’habitation, les revenus et les charges. Étienne Chapon disposera de la moitié des revenus tirés des biens donnés, ainsi que la moitié des maisons, des meubles et des contrats susceptibles de générer un revenu, pour faire face à la moitié de l’ensemble des charges.

…des charges réelles et toujours
pendant sa vie et de celle de
lad[ite] Dumazert, son épouse ; dans
lesquelles charges sera compris l’inctérêt
des sommes que led[it] Dardalhon aura
employées à l’acquêt des biens donnés,
de sorte que lesd[its] mariés en suporteront
la moityé de l’incte[rêt] au d[it] cas de
séparation.
La quatrième, led[it] Chapon
se réserve la somme de cent quatre
vingtz livres pour et faire le disposer
en propriété tant en la vie qu’en la mort
ausin [et] comme bon luy semblera.
L’ensemble de ces charges comprend les intérêts sur les sommes investies par le futur marié.
La quatrième condition d’Étienne Chapon est la somme de 180 livres dont les futurs mariés lui laisseront l’entière jouissance jusqu’à la fin de sa vie.

Et pour contribuer aux suportations
des charges du présant mariage, lesd[its)
Dardalhon et Evesque ont donné
aud[it] Jean Dardalhon leur filz, fiancé,
auptant, remerciant, la somme de
cinq centz soixante livres pour les droitz
de légitime, sçavoir du chef paternel
cinq centz dix livres, et du maternel
cinquante livres. A couté de laquelle
somme, le d[it] Jean Dardalhon déclare…
C’est au tour des parents du futur marié, Jean Antoine Dardalhon et Jeanne Evesque.
Eux aussi participent financièrement à l’installation du jeune couple.
Ils donnent 560 livres à leur fils, dont 510 livres en provenance du père et 50 livres de la mère.
Cette somme correspond au droit légitime du futur marié. Cela signifie qu’il n’a pas été désigné comme l’héritier universel de ses parents. Jean Dardalhon est donc un fils cadet.
On remarquera aussi que les Dardalhon sont sensiblement plus riches que les Chapon.

en avoir reçu cy devant réellement
eulx pris de cours, cent livres des mains
et argent des Louis Dardalhon filz ayné,
le donnataire desd[its] Dardalhon
et Evesque, icy présant ha[bita]nt aud[it] Cessoux
et dont il l’aquitte. Et le surplus
desd[its] droits de légitime lesd[its] Dardalhon
père et filz s’obligent le payer
solidairement aud[it] Jean Dardalhon,
fiancé, sçavoir quatre centz dix livres
en huit payementz égaux, à un ou
de l’un à l’autre et sans inctérêt
à commencer d’aujourd’huy en un…
Le contrat de mariage précise les modalités de la donation des 560 livres à Jean Dardalhon par ses parents.
Tout d’abord, 100 livres lui sont immédiatement donnés par Louis Dardalhon, frère aîné de Jean, qui est présent à la signature du contrat de mariage.
Jean Antoine Dardalhon et son fils aîné s’engagent à payer au futur marié 410 livres en huit versements dans l’année qui suit la signature du contrat de mariage.
On comprend ainsi que Louis Dardalhon est l’héritier universel de Jean Antoine Dardalhon et que son père lui a déjà donné une partie de ses biens. C’est pourquoi Louis est mis à contribution pour le paiement de la dot ou droit légitime de ses frères et sœurs.

…an. Et queant aux cinq[uan]te livres,
qui remplassent la susd[ite] légitime,
seront payables après le décès dud[it]
Dardalhon père, aussy sans inctérêtz
et moyenant les susd[its] payementz.
Led[it] Jean Dardalhon ne poura rien
plus demander pour lesd[its] droitz
de légitime. Et toujours en faveur…
Les 50 livres restantes seront versées à Jean Dardalhon après le décès de son père.
Le futur marié aura reçu la plus grande partie de son héritage avant la mort de son père. Il s’engage donc à ne rien réclamer de plus sur la succession de ce dernier.

…dud[it] mariage, lad[ite] Dumazert
licentyée de son mari
a donné par donnation
entre vif à lad[ite] Marie Chapon, sa fille,
la somme de cinquante livres
payables à la fin de ses jours [et] sans
instérêtz ; ajout au surplus led[it] Chapon
déclare devoir départir debtes et
à diverses personnes la somme
de cent livres pour laquelle led[it] Dardalhon,
fiancé, aura hipotéqué sur lesd[its] biens
donnés en cas il les paye et quoi
que lad[ite] somme soit due verballement,
Avec l’autorisation de son mari, Gabrielle Dumazert donne à sa fille 50 livres qui seront versées à cette dernières après son décès.
Étienne Chapon déclare une dette totale de 100 livres garantie par des hypothèques sur les biens donnés.

tout comme il aura hipotéqués
pour les sommes dues par acte public.
Déclarant les parties ne
vouloir se donner aucun augment mais
seulement le fiancé à la fiancée les
habitz, brogues et joyaux qu’il luy
poura faire pendant le mariage
qu’elle lui survive ou non avec ou
sans enfant. Et pour l’observation
de ce dessus, lesd[ites] parties ont obligé…
Les futurs époux déclarent ne rien vouloir transmettre sur leurs biens propres au conjoint survivant en cas de décès, pour tout laisser à l’héritier universel qu’ils désigneront et à leurs autres enfants.
Les contrat de mariage de l’époque prévoyaient en cas de décès du mari le versement d’un augment de dot ou du douaire à la veuve, comme prélèvement sur les biens propres du mari échappant aux héritiers pour mettre la veuve à l’abri.
Dans le cas présent, c’est Marie Chapon qui est propriétaire de la terre, pas de communauté de biens entre eux.
En revanche, Marie Chapon conservera en sa propriété les vêtements, les bagues et les objets précieux que Jean Dardalhon lui offrira pendant le mariage.

…leurs biens qu’elles ont soumis
aux cours de leurs ordinaires pré[sidi]al
et […] royaux de Nismes
par le […] aud[it] lieu de Cessoux,
maison dud[it] Dardalhon présent,
s[ieu]r Jean Antoine Cessenat filz à feu
Henry dud[it] lieu de Valloussières
et Jaques Dardalhon, travailleur, filz
à autre Jaques dud[it] lieu de Cessoux.
Signés avec lesd[its] Dardalhon, lad[ite]
Evesque, lesd[its] Chapon père [et] fille
et lad[ite] Dumazert, illeterés comme
ont dit de ce enquis, et nous Henry…
L’acte de mariage se termine par les opérations de publicité (plusieurs mots difficiles à déchiffrer), la présentation des témoins, Jean Antoine Cessenat et Jacques Dardalhon, puis les signatures des parties prenantes, Marie Chapon et son père ne sachant pas signer.


…Alexis Chabrol et Jean Jacques, no[tai]re royal
de lad[ite] parroisse S[ain]te Cécille, et sieur Jacques
Soustelle, no[tai]re royal de Portes […]
et plusieurs parens et amis icy
assemblés.
[Les signatures]
En mention marginale :
Con[tro]llé à Portes le 20 janvier 1735, reçu sept livres quatre solz
Dardalhon
Les deux notaires, Henry Alexis Chabrol de Sainte-Cécile-d’Andorge et Jacques Soustelle de Portes, signent dans la marge.
Treize personnes sont également signataires de l’acte de mariage :
- Sept personnes signent Dardalhon (Jean, Jean Antoine, Louis, Jacques, possiblement Jeanne Evesque et deux personnes non identifiées)
- Jean Antoine Cessenat signe
- Gabrielle Dumazert signe
- Une personne signe Daudé
- Une personne signe Roubert
- Une personne signe Polge
- Un personne signe Bargeton
C’est également un dénommé Dardalhon qui enregistre le contrat de mariage à Portes pour le contrôle des actes et qui perçoit à ce titre la somme de 7 livres et 4 sols.
Grâce à ce contrat de mariage et la description des apports des futurs mariés, nous comprenons que les deux familles font partie des paysans aisés. Les Dardalhon font même partie de l’élite villageoise. Ils comptent parmi leurs membres un agent seigneurial, un bailli, chargé du contrôle des actes notariés. Ils sont lettrés tandis que seule la mère sait signer parmi les Chapon.
Le contrat de mariage montre comment les parents des futurs mariés s’accordent pour trouver une solution à leurs préoccupations respectives.
- D’un côté, père de cinq filles susceptibles une fois mariées de rejoindre une autre famille, Étienne Chapon a besoin d’intégrer dans sa famille le fils qu’il n’a pas eu pour assurer sa descendance et l’intégrité de son patrimoine foncier. Pour cela, il est prêt à s’attacher l’une de ses filles en la désignant héritière universelle, quitte à léser ses autres filles. Ce sera l’aînée parce qu’elle est la première à se marier.
- De l’autre côté, dépossédé d’une partie de ses biens qu’il a donnée à son héritier universel, son fils aîné, Jean Antoine Dardalhon cherche une solution pour installer son fils cadet ailleurs. Il dispose de certains avantages dans la négociation. Bien qu’il ait décidé de transmettre à son fils cadet le minimum autorisé (le droit légitime ou la dot), cet apport est en cohérence avec la donation envisagée par Étienne Chapon à sa fille. Sa famille jouit en outre d’un réel prestige au sein de la communauté rurale.
Les minutiers des notaires conservés par les Archives départementales regorgent de contrats de mariage, riches d’informations sur les histoires familiales. Les contrats de mariage permettent également de retrouver des informations disparues ou absentes, quand les registres paroissiaux ont détruits ou sont lacunaires.
Les informations glanées dans ces actes apportent à coup sûr beaucoup d’éléments de compréhension.
Nous pouvons ainsi apprécier finement la position sociale de la famille dans son environnement, ainsi que l’organisation de la vie de la famille, le rôle spécifique de certains de ses membres, les modalités de partage et de transmission du patrimoine, les conditions de l’alliance avec une autre famille. Au final, une mine d’informations pour retracer au plus juste la vie de nos ancêtres 😉
Notes :
- Le mariage est contrôlé par les parents et par l’Église. Depuis l’ordonnance de Blois de 1579, le consentement des parents, en réalité du père, est obligatoire jusqu’à l’âge de 25 ans pour les femmes et 30 ans pour les hommes, quand bien même ces derniers ont atteint la majorité civile (en général 25 ans, selon le droit coutumier en vigueur).
Le mariage est nécessairement précédé de la publication de bans, en principe trois bans sauf dispense, dans chacune des paroisses des futurs mariés, afin que les éventuels empêchements au mariage soient signalés à temps (bigamie, vœu de chasteté, âge inférieur à 12 ans pour une fille et 14 ans pour un garçon, consanguinité, parenté spirituelle, mixité religieuse, inaptitude à concevoir,…). ↩︎ - Dans cette région du Languedoc, comme dans une large partie du sud de la France, pour éviter le morcellement des propriétés, c’est le « système à maison » qui s’applique le plus souvent en matière de succession, alors que le droit en vigueur prévoit en l’absence de testament un partage égal entre les enfants, les filles mariées et dotées étant exclues de la succession. Le père désigne dans son testament un de ses enfants comme héritier universel, ses autres enfants ne recevant qu’une portion réduite de ses biens (la portion héréditaire, la légitime, le droit légitime, la dot). ↩︎
- Le cartal est une ancienne mesure qui avait cours dans le Gévaudan (1 cartal = environ 30 l) ↩︎
- La châtaigne est l’élément central de l’alimentation des cévenols du XVIIIe siècle. ↩︎
- Estimations d’après Georges d’Avenel, Histoire économique de la propriété, des salaires, des denrées et de tous les prix en général, depuis l’an 1200 jusqu’en l’an 1800. Paris, Imprimerie nationale, 1894. ↩︎
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